JORF n°0158 du 5 juillet 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assistance du ministère public devant le juge des tutelles

Résumé Le ministère public n'est pas toujours présent à l'audience s'il est la partie principale, sauf demande du juge.

Après le premier alinéa de l'article 1226 du code de procédure civile est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article 1226 du code de procédure civile est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande. »