Article 16
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Maintien des magistrats de chambre régionale des comptes dans leurs fonctions
Les magistrats de chambre régionale des comptes exerçant les fonctions de président de section à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions.
Les durées de trois et neuf ans prévues à l'article R. 212-8-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue du présent décret commencent à courir à cette même date.
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