JORF n°0151 du 28 juin 2024

Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques

Article D421-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de communication de l'attestation de l'affectation des véhicules

Résumé Les entreprises doivent garder une attestation prête et la montrer à l'administration si elle la demande.

L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.

Article A421-45

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Déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Résumé La déclaration de la taxe annuelle pour les voitures doit dire combien coûte la taxe, combien de voitures sont taxées et lesquelles sont exemptées, en précisant les règles et le système d'immatriculation.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû :
1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ;
2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.

Article A421-46

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Déclaration de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme

Résumé La déclaration de la taxe annuelle pour les voitures doit montrer le montant à payer et le nombre de voitures exonérées.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.

Article A421-47

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Déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises

Résumé La déclaration de la taxe annuelle pour les gros camions de transport de marchandises doit montrer le nombre de véhicules et le montant dû pour chaque type, en indiquant ceux avec le tarif le plus élevé.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules.
Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.

Article D421-48

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Période déclarative pour certains redevables de taxes sur les véhicules économiques

Résumé Certaines personnes qui paient des taxes sur leurs véhicules doivent déclarer une fois par an.

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, pour le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.

Article A421-49

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Délai de déclaration pour les redevables des taxes sur les véhicules

Résumé Les entreprises doivent déclarer leurs taxes sur les véhicules en janvier de l'année suivante.

Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.