JORF n°0151 du 28 juin 2024

Sous-section 5 : Paiement des taxes

Article D421-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de paiement par carte bancaire des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Vous devez payer les taxes d'immatriculation de votre véhicule par carte bancaire, selon des règles précises.

Sous réserve des articles R. 421-42 et R. 421-43, le montant constaté en application de l'article D. 421-35 est acquitté par carte bancaire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Article A421-41

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Modalités de paiement des taxes d'immatriculation des véhicules

Résumé Payer les taxes de la voiture se fait par carte bancaire via un système spécifique.

Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

Article R421-42

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Modalités de paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé On paie les taxes de l'immatriculation du véhicule une seule fois, quand on reçoit le certificat provisoire.

Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.

Article R421-43

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Modalités de paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Le tiers paye les taxes d'immatriculation des véhicules par prélèvement bancaire ou immédiatement si il le choisit.

Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29.
Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.