JORF n°0151 du 28 juin 2024

Paragraphe unique : Tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Article R421-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Cet article dit qui est responsable de collecter les taxes pour l'immatriculation des voitures.

Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.

Article R421-29

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Conditions pour être tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Un professionnel de l'automobile doit être habilité, agréé, et faire la demande d'immatriculation pour le client.

Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :
1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ;
2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ;
4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.

Article R421-30

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Conditions de délivrance et de maintien de l'agrément pour les tiers collecteurs de taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Pour être tiers collecteur de taxes sur les véhicules, il faut exister depuis plus d'un an, payer ses impôts et ne pas avoir de sanctions graves.

Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes :
1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ;
2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ;
4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre :
a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;
b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ;
c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8.
Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.

Article A421-31

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Conditions d'agrément pour les tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Pour être agréé, le tiers collecteur doit fournir un casier judiciaire et une attestation fiscale si son dirigeant est concerné.

Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes :
1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.

Article R421-32

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Procédure de délivrance de l'agrément pour les tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Les tiers collecteurs doivent demander un agrément en ligne pour immatriculer des véhicules, le préfet et les impôts vérifient et décident.

La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante :
1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ;
2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ;
3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ;
4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.

Article D421-33

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Obligations et conditions de retrait ou de suspension de l'agrément pour les tiers collecteurs de taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé La convention dit ce que les tiers doivent faire et comment ils peuvent perdre leur agrément.

La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.

Article R421-34

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Procédure de retrait ou de suspension de l'agrément des tiers collecteurs

Résumé Si un tiers collecteur de taxes fait des erreurs, il est prévenu et a 30 jours pour s'expliquer ou corriger. La décision finale est envoyée par lettre recommandée.

Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet.
Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.