JORF n°0131 du 7 juin 2024

Décision n°2024-459 du 5 juin 2024

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;

Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;

Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;

Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;

Vu la décision n° 2019-630 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7 ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par l'Autorité lors de sa réunion du 25 octobre 2023 et publié le 27 octobre 2023 sur son site internet ;

Vu la délibération du 25 septembre 2023 par lequel la communauté de communes de la Montagne Noire demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 dans la zone de Mas-Cabardès en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que le dossier joint à cette demande ;

Vu la délibération n° 2024-06 du 28 février 2024 modifiant la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Considérant ce qui suit :

Il ressort du dossier produit par la communauté de communes de la Montagne Noire que la demande du 25 septembre 2023 susvisée a pour objet d'assurer la diffusion de programmes d'éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone non couverte en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation de fréquences pour la diffusion hertzienne

Résumé La communauté de communes de la Montagne Noire a le droit de diffuser des chaînes TV par des ondes radio, selon certaines autorisations.

La communauté de communes de la Montagne Noire est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre des programmes des éditeurs composant les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 pour lesquels une autorisation a été accordée à la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1), à la SAS Nouvelles télévisions numériques R2, à la SA Compagnie du numérique hertzien R3, à la SAS Société opératrice du multiplex R4, à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 et à la société Multiplex haute définition 7 - MHD7.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'autorisation et conditions de caducité

Résumé L'autorisation dure dix ans à partir du 8 octobre 2024, mais elle peut être annulée si les services ne sont pas diffusés dans les trois mois.

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 8 octobre 2024. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la communauté de communes de la Montagne Noire n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, l'Autorité peut déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

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Conditions techniques d'utilisation de la ressource radioélectrique pour la diffusion de la télévision numérique

Résumé Pour diffuser la télé, il faut suivre les règles techniques de l'Autorité, qui peuvent changer et les signaux doivent être conformes à la réglementation.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité.
Les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par l'Autorité.
L'utilisation de la ressource radioélectrique doit être faite dans les conditions prévues par la délibération susvisée du 28 février 2024.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'Autorité peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

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Modification ou retrait de l'autorisation en cas d'interférences

Résumé Si l'utilisation d'une fréquence radio gêne d'autres utilisations légales, l'autorisation peut être modifiée ou retirée.

L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et Publication de la Décision

Résumé La décision sera envoyée et publiée pour que tout le monde soit au courant.

La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la Montagne Noire et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre