Article 45
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Maintenance en fonctions et titularisation des agents contractuels
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé ou dans le corps régi par le décret du 6 mars 1973 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés, selon le cas, dans le grade de géomètre ou dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique.
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