JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des commissions administratives paritaires auprès des centres de gestion dans la fonction publique territoriale

Résumé Le centre de gestion a un président pour les commissions administratives paritaires.

Lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles R. 211-175, R. 211-177, R. 211-213, R. 211-215, R. 211-217, R. 211-218, R. 211-250, R. 211-255, R. 211-246, R. 211-249 et R. 211-301 est le président du centre.

Article R264-4

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Présidence des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé La commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale est présidée par l'autorité de nomination ou le président du centre de gestion, qui peut déléguer cette tâche à un élu.

L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire.
Le président de la commission administrative paritaire peut se faire représenter par un élu.

Article R264-5

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Désignation d'assistants pour le président de la commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale

Résumé Le président de la commission administrative paritaire peut choisir des assistants parmi certains responsables pour l'aider lors des réunions.

Lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le président peut désigner, pour l'assister :
1° Le directeur général des services ou son représentant ;
2° Le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.