JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le président de la commission administrative paritaire est le président du conseil de surveillance, ou son représentant, ou un autre représentant de l'administration.

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20.

Article R264-7

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Présidence des Commissions Administratives Paritaires Locales

Résumé La commission est dirigée par le chef de l'établissement, mais si il est absent, quelqu'un d'autre de l'administration prend sa place.

La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.