JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-172

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité électorale pour les représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Les fonctionnaires territoriaux en activité, en détachement ou en congé parental peuvent voter pour leurs représentants dans les commissions administratives.

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.

Article R211-173

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de vote des fonctionnaires mis à disposition dans leur collectivité territoriale d'origine

Résumé Les fonctionnaires qui travaillent temporairement ailleurs peuvent quand même voter là où ils travaillent d'habitude.

Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.

Article R211-174

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des fonctionnaires en détachement aux élections des commissions administratives paritaires

Résumé Les fonctionnaires détachés peuvent voter dans deux commissions administratives, sauf si c'est la même.

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et au titre de leur situation d'accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas.

Article R211-175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des listes électorales pour les commissions administratives paritaires

Résumé L'autorité locale crée la liste des électeurs pour les commissions en se basant sur la date du vote.

La liste électorale est établie à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

Article R211-176

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la liste électorale pour les élections des représentants du personnel

Résumé La liste des électeurs doit être affichée deux mois avant le vote pour les élections des représentants du personnel.

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les fonctionnaires sont informés, par affichage dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement, de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation.
En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Article R211-177

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification et modification des listes électorales pour les commissions administratives paritaires

Résumé Les électeurs peuvent vérifier et contester les listes électorales avant le vote, et l'autorité doit répondre rapidement. Si un changement survient juste avant le vote, la liste peut être modifiée le jour précédent.

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.
L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.
Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.