JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R262-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre de représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Le nombre de représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires dépend du nombre de fonctionnaires.

Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ;
2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ;
3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ;
4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ;
5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ;
6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus.
Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.

Article R262-11

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Détermination du nombre de membres suppléants dans les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Il y a autant de remplaçants que de membres principaux dans ces commissions.

Le nombre de membres suppléants dans chaque commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R262-12

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Détermination de l'effectif pour les représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé L'article explique comment compter les employés pour choisir leurs représentants dans les hôpitaux et où afficher ces informations.

L'effectif mentionné à l'article R. 262-10, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour déterminer le nombre de représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est celui des fonctionnaires qui, au 1er janvier de l'année du scrutin, remplissent les conditions fixées par les articles R. 211-178, R. 211-179 et R. 211-180. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation de l'établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R262-13

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Détermination de l'effectif pour les élections partielles des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Pour des élections partielles des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière, on utilise l'effectif en vigueur au moment de la décision d'organiser ces élections.

En cas d'élection partielle de représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale ou départementale, l'effectif mentionné à l'article R. 262-10 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.