JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R245-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir de vote au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil peut donner à certaines commissions le droit de parler en son nom.

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut déléguer aux commissions mentionnées à l'article R. 245-13 le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.

Article R245-37

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Participation du président au vote en formation spécialisée

Résumé Le président ne peut pas voter dans cette réunion.

Le président de la formation spécialisée ne participe pas au vote.

Article R245-38

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Modalités de vote des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Seuls les membres principaux peuvent voter, sauf si ils sont absents, alors le suppléant vote.

Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 ont voix délibérative.
Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Article R245-39

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Modalités de vote au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prend des décisions à la majorité des voix, et en cas d'égalité, la décision est validée.

Le Conseil supérieur émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité, d'une part, des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 et, d'autre part, de l'ensemble des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R245-40

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Réexamen des projets de texte en cas de vote unanime défavorable

Résumé Si tout le monde vote non, le projet est réexaminé entre une semaine et un mois plus tard, avec une nouvelle réunion.

Lorsqu'un projet de texte soumis au Conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Article R245-41

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Modalités de vote au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le vote secret est possible si assez de membres le demandent, et chaque membre peut donner sa voix à une autre personne.

Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le demande.
Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.
Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du Conseil supérieur.

Article R245-42

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Confidentialité des délibérations au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière

Résumé Les réunions du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière se font à huis clos.

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.