JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Quorum

Article R245-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de quorum et de convocation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil peut se réunir si la moitié de ses membres sont présents; sinon, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit jours, sauf si tous les membres votent contre un point à l'ordre du jour lors de la seconde réunion.

L'assemblée plénière et les formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siègent valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du Conseil supérieur mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 245-41.