JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la date des élections pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Si ce n'est pas le moment de renouvellement général, c'est l'autorité compétente qui décide de la date des élections.

En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la date de l'élection est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité social est institué.

Article R211-12

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Élection des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux

Résumé Les élections des représentants du personnel sont organisées à une date fixée par les autorités locales, qui consultent les syndicats et informent un centre de gestion avant le 15 janvier.

Dans les cas prévus aux articles L. 251-5 et L. 251-7, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.

Article R211-13

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Modalités de nouvelles élections pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Si le nombre d'agents éligibles double dans les trois ans, il y a une nouvelle élection.

Lorsque, au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant la date de l'élection, le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeur à un comité social territorial déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors de la dernière élection, une nouvelle élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale.

Article R211-14

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Conditions d'éligibilité et de durée d'exercice pour les agents transférés

Résumé Si un agent change de poste à cause d'un transfert de compétences, son ancienneté dans l'ancienne collectivité compte pour sa nouvelle fonction

Dans le cas où la situation prévue à l'article R. 211-13 est consécutive à un transfert de personnel résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s'apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement d'accueil mentionné à l'article L. 4.

Article R211-15

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Dates d'élection des représentants du personnel aux comités sociaux

Résumé Les élections pour les représentants du personnel se font entre six mois et trois ans après le dernier renouvellement général.

La date des élections organisées en application des dispositions des articles R. 211-12 à R. 211-14 ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général des comités sociaux territoriaux ni plus de trois ans après celui-ci.
Lorsque les cas mentionnés aux articles R. 211-12 à R. 211-14 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque l'article L. 251-7 est mis en œuvre au-delà de cette période, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux.

Article R211-16

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Réglementation des élections des représentants du personnel dans les comités sociaux territoriaux suite à une annulation ou force majeure

Résumé Si une élection pour choisir des représentants du personnel est annulée ou impossible, une nouvelle élection est organisée, et les nouveaux élus restent en fonction jusqu'à la prochaine élection générale.

Lorsque l'élection des représentants du personnel au sein d'un comité social territorial a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-8, la collectivité territoriale ou l'établissement procède à l'élection, dans les conditions prévues par le présent chapitre. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de l'élection après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.