JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R214-18

Article R214-18

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Attribution du crédit de temps syndical dans la fonction publique territoriale

Résumé Après chaque renouvellement des comités sociaux, les collectivités attribuent du temps syndical aux syndicats, basé sur leur représentativité, ce temps comprenant des congés et des décharges de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 214-4, à la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.
Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents :
1° Un contingent d'autorisations d'absence ;
2° Un contingent de décharges d'activité de service.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 214-4, à la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.

Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents :

1° Un contingent d'autorisations d'absence ;

2° Un contingent de décharges d'activité de service.