JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat

Article R214-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit syndical : Crédit de temps syndical dans la fonction publique de l'Etat

Résumé Après les élections, chaque ministère a droit à des heures pour les syndicats, qui peuvent être utilisées pour travailler moins ou pour avoir du temps supplémentaire, selon le nombre de personnes dans le ministère. C'est renouvelé chaque année, sauf si le nombre de personnes change beaucoup.

Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges d'activité de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités sociaux d'administration.
Son volume global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué à l'effectif. Ce volume est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % de l'effectif.

Article R214-9

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Calcul du crédit de temps syndical dans la fonction publique de l'État

Résumé Le temps syndical pour chaque ministère dépend du nombre d'agents et des électeurs pour le comité social.

Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème suivant :
1° Un équivalent temps plein par tranche de deux cent trente agents de l'Etat jusqu'à cent quarante mille agents ;
2° Un équivalent temps plein par tranche de six cent cinquante agents de l'Etat, au-delà de cent quarante mille agents.
L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité social d'administration ministériel.

Article R214-10

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Répartition du crédit de temps syndical dans la fonction publique

Résumé Le temps pour les activités syndicales est réparti entre les syndicats en fonction de leurs sièges et des voix obtenues.

Le contingent global est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'administration ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
La représentativité des organisations syndicales au titre du présent article s'apprécie sans tenir compte de la participation des magistrats de l'ordre judiciaire aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.

Article R214-11

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Dispositions relatives au crédit de temps syndical dans la fonction publique d'État

Résumé Les établissements publics et les autorités administratives ont un crédit de temps syndical global, sauf s'ils sont représentés ailleurs.

Un contingent global de crédit de temps syndical est défini pour chaque établissement public administratif de l'Etat et chaque autorité administrative ou publique indépendante disposant d'un comité social d'administration de proximité, dont l'effectif n'est pas représenté au comité social d'administration ministériel par application du barème prévu à l'article R. 214-9.
L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité social d'administration de proximité.

Article R214-12

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Répartition du crédit de temps syndical selon la représentativité

Résumé Le temps syndical est divisé entre les syndicats selon leurs sièges et leurs voix aux élections.

Le contingent global mentionné à l'article R. 214-11 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du même comité social, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-13

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Regroupement des crédits de temps syndical

Résumé Les syndicats peuvent regrouper leurs heures syndicales après avoir averti le ministre et les responsables.

Chaque organisation syndicale bénéficiaire de crédits de temps syndical au titre d'un contingent global ministériel et de contingents propres d'établissements publics relevant du périmètre du ministère intéressé peut regrouper ces crédits de temps syndical après information du ministre et des autorités de ces établissements.

Article R214-14

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Décharges d'activité et crédits d'heures pour les représentants syndicaux dans la fonction publique de l'État

Résumé Les représentants syndicaux dans la fonction publique de l'État ont des heures de travail réduites chaque année et peuvent les utiliser en demi-journées.

Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés par période d'une demi-journée minimum.

Article R214-15

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Désignation des bénéficiaires des crédits de temps syndical

Résumé Les syndicats choisissent qui aura du temps pour des activités syndicales et en informent le chef, qui peut dire non si cela pose problème, après en avoir informé une commission.

Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
La liste des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.
Dans la mesure où la désignation d'un agent public se révèle incompatible avec le bon fonctionnement du service, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente est informée de cette décision.

Article R214-16

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Décharges d'activité de service pour les unions syndicales de fonctionnaires

Résumé Les syndicats de fonctionnaires ont droit à des jours de congé en fonction de leurs sièges au conseil, fixés par les ministres.

Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges d'activité de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article R214-17

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Fixation du contingent global de crédits de temps syndical

Résumé Le temps syndical total peut être décidé pour des groupes de ministères, selon des règles spécifiques.

Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article R. 214-9 peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
Cet arrêté détermine les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.