JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Candidatures aux élections des représentants du personnel dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Les syndicats peuvent se présenter aux élections des représentants du personnel dans les comités sociaux territoriaux et faire des listes communes.

Les candidatures à l'élection des représentants du personnel au sein d'un comité social territorial sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-56

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Présentation des candidatures pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Un syndicat ne peut présenter qu'une liste par élection, et une personne ne peut être sur plusieurs listes. Des syndicats peuvent faire une liste ensemble.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-57

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Délégué de liste pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Pour les élections des comités sociaux, chaque liste doit avoir un représentant.

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-58

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Exigences relatives au dépôt des candidatures pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Pour être candidat aux comités sociaux territoriaux, il faut donner les noms, prénoms, et sexe des candidats, ainsi qu'une déclaration signée par chaque candidat.

Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-59

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Délai de dépôt des listes de candidats aux comités sociaux territoriaux

Résumé Il faut déposer les listes de candidats aux élections des comités sociaux au moins six semaines avant le vote et recevoir un récépissé.

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
Le dépôt de chaque liste fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article R211-60

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Contrôle des listes de candidats aux comités sociaux territoriaux

Résumé Si une liste de candidats n'est pas conforme, l'autorité territoriale le dit rapidement au délégué et donne les raisons.

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.

Article R211-61

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Modification des listes de candidats pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les listes de candidats pour les comités sociaux ne peuvent plus être changées après la date limite.

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59.

Article R211-62

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Procédure de remplacement des candidats inéligibles aux comités sociaux territoriaux

Résumé Si un candidat n'est pas éligible, il faut le remplacer rapidement.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-61, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

Article R211-63

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Modification et validation des listes de candidats pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Si un candidat ne peut pas se présenter, le responsable de la liste peut changer l'ordre des candidats. Sinon, l'autorité territoriale le retire. La liste doit avoir assez de candidats et respecter la parité.

Dans le cas où un candidat est désigné en remplacement d'un candidat inéligible, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

Article R211-64

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Procédure de remplacement des candidats inéligibles pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Si une liste de candidats est contestée, elle est suspendue jusqu'à la décision du tribunal. Si un candidat est inéligible après la date limite, il peut être remplacé 15 jours avant le vote.

Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs prévu au premier alinéa de l'article R. 211-62 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Article R211-65

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Procédure de gestion des candidatures concurrentes pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Si plusieurs syndicats affiliés à la même union déposent des listes concurrentes, l'autorité territoriale les informe pour des modifications. Sinon, ils perdent certains avantages.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause.
Les délégués disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-66

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Procédure de contestation de la recevabilité des listes électorales

Résumé Si une liste électorale est contestée, il faut commencer la procédure de contestation dans les trois jours suivants le jugement du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des listes mentionnées à l'article R. 211-65 n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure prévue par cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.