JORF n°0266 du 9 novembre 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations administratives pour l'évaluation des candidats

Résumé Le jury peut voir des résultats supplémentaires si le dossier du candidat n'est pas suffisant.

Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.
Si le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2.


Historique des versions

Version 1

Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.

Si le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2.