JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Titre Ier : MISE EN PLACE DU FONDS TERRITORIAL D'ACCESSIBILITÉ ET MODALITÉS DE CALCUL DE L'AIDE

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'une aide financière pour l'accessibilité des ERP de 5e catégorie

Résumé Des petites entreprises et associations peuvent recevoir de l'argent pour rendre leurs locaux accessibles aux personnes handicapées.

Il est institué une aide financière, pour la période du 2 novembre 2023 au 31 décembre 2028, au bénéfice des micro, petites et moyennes entreprises et associations classées établissements recevant du public de 5e catégorie mentionnés aux articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public.

Cette aide bénéficie aux personnes physiques et morales suivantes ci-après désignées par le mot : " bénéficiaires ", et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret :

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Elles ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros hors taxe ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;

3° Elles appartiennent à la 5e catégorie des établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Elles appartiennent aux types M, N, O, U et W des établissements recevant du public au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. En outre, les établissements recevant du public de 5e catégorie appartenant à d'autres types pourront être éligibles au dispositif sur décision expresse du représentant de l'Etat dans leur département d'implantation ;

5° Elles ont été créées avant le 20 septembre 2023 ;

6° Pour les entreprises, elles sont inscrites au registre national des entreprises ;

6-1° Pour les associations, elles sont inscrites au répertoire national des associations ou, pour celles dont le siège est situé en Alsace-Moselle, au registre des associations ;

7° Elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;

8° Elles ne se trouvent pas en procédure de liquidation judiciaire.

Cette aide prend la forme d'une subvention versée aux bénéficiaires éligibles lorsqu'ils engagent l'une des dépenses prévues à l'article 2 du présent décret.

Article 2

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Catégories de dépenses éligibles et conditions d'attribution de l'aide

Résumé Le fonds aide les bâtiments publics à devenir accessibles, mais il faut que l'Agence de services et de paiement approuve les dépenses.

I. - Les dépenses éligibles à l'aide doivent relever de l'une des catégories suivantes :

- équipements de mise en accessibilité ;
- travaux de mise en accessibilité ;
- dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un établissement recevant du public.

Une liste de dépenses éligibles au fonds territorial d'accessibilité, ne nécessitant pas d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, est fixée par arrêté.
II. - La demande de subvention peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles.
III. - Seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence de services et de paiement de la demande de subvention y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de subvention.

Article 3

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Plafond des subventions pour l'accessibilité des établissements recevant du public

Résumé Les subventions pour rendre les lieux accessibles ont des limites, et elles ne peuvent pas dépasser 20 500 € par établissement

Les subventions ne peuvent excéder 50 % des dépenses éligibles hors taxe énumérées à l'article 2, sous réserve du respect du plafond prévu par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé.
La subvention est plafonnée, par établissement recevant du public et sur l'ensemble de la période d'ouverture du guichet, à :

- 20 000 euros pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;
- 500 euros pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

La subvention totale perçue par établissement recevant du public au titre du fonds territorial d'accessibilité est plafonnée à 20 500 €.

Article 4

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Demande et inscription au Fonds Territorial d'Accessibilité

Résumé Les propriétaires d'établissements publics peuvent demander de l'aide jusqu'en 2028 et doivent inscrire leur établissement sur un site web à la fin du projet.

I. - La demande d'aide au titre de l'article 1er est réalisée à partir de l'ouverture du guichet et jusqu'au 31 décembre 2028. La date de fermeture du guichet peut être avancée ou repoussée par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

La demande est déposée par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public, ou leur représentant légal.

II. - Pour percevoir l'aide et à l'issue du projet, le bénéficiaire inscrit son établissement sur le site www.acceslibre.info et remplit l'ensemble des rubriques d'informations pratiques relatives à son établissement.

Article 5

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Traitement des demandes d'aide pour le fonds territorial d'accessibilité

Résumé Les demandes d'aide pour les Jeux de 2024 sont traitées en fonction des besoins d'accessibilité des lieux publics.

Les demandes d'aide sont traitées selon des priorités définies par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, prenant en particulier en compte les besoins exprimés en matière d'accessibilité pour les établissements recevant du public à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Article 6

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Modalités de versement des subventions pour les projets financés

Résumé Après la décision d'aide, 30 % sont versés au début, le reste à la fin si tout est conforme.

Après notification de la décision attributive de l'aide, les subventions font l'objet des versements suivants :

- une avance de 30 % du montant de la subvention déterminé dans la décision attributive de l'aide, est versée après réception des pièces justifiant le commencement d'exécution du projet. L'avance versée sera recouvrée, partiellement ou totalement, en cas de non-respect des termes de la décision attributive de l'aide ;
- le solde à l'achèvement du projet au titre duquel la subvention est versée. Le versement est effectué, dans la limite de la durée de la convention signée avec l'Agence des services et de paiement, sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive de l'aide.