JORF n°0193 du 22 août 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des majorations de pension pour les assurés bénéficiaires de trimestres spécifiques

Résumé Les retraités ayant des trimestres spéciaux peuvent obtenir une majoration de pension si ces trimestres sont cotisés, et une mention est supprimée dans un autre article.

Le chapitre II du titre III du décret du 26 décembre 2003 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 20 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des 2° et 3° du I de l'article 15 ou des I et II de l'article 21, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 16 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article.
« Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent :
« 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 24, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du titre III du décret du 26 décembre 2003 susviséest ainsi modifié :

1° L'article 20 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des 2° et 3° du I de l'article 15 ou des I et II de l'article 21, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 16 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article.

« Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent :

« 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code. » ;

2° Au premier alinéa du III de l'article 24, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés.