Article 5
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Modification des majorations de pension pour les assurés bénéficiaires de trimestres spécifiques
Le chapitre II du titre III du décret du 26 décembre 2003 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 20 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des 2° et 3° du I de l'article 15 ou des I et II de l'article 21, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 16 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article.
« Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent :
« 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 24, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés.
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