JORF n°0182 du 8 août 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des services antérieurs pour la nomination dans de nouveaux corps et grades

Résumé Quand un agent public change de poste, ses anciens services comptent pour son ancienneté et il garde son salaire si le nouveau est plus bas.

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les services accomplis et les coefficients caractéristiques qui leur sont affectés, mentionnés dans le tableau ci-après, sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté lors de la nomination dans leurs nouveaux corps et grade des agents mentionnés dans ce même tableau.
«

| Nature des services |Coefficient
caractéristique| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| |Contractuel public de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale
Contractuel public exerçant des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage au sein du ministère chargé de l'éducation nationale| 135 | | Assistant d'éducation
Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur
Etudiant apprenti professeur
Maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation
Accompagnant des élèves en situation de handicap | 100 |

« Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un agent à un échelon du corps d'accueil correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination, il conserve à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les services accomplis et les coefficients caractéristiques qui leur sont affectés, mentionnés dans le tableau ci-après, sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté lors de la nomination dans leurs nouveaux corps et grade des agents mentionnés dans ce même tableau.

«

Nature des services

Coefficient

caractéristique

Contractuel public de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale

Contractuel public exerçant des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage au sein du ministère chargé de l'éducation nationale

135

Assistant d'éducation

Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur

Etudiant apprenti professeur

Maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation

Accompagnant des élèves en situation de handicap

100

« Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un agent à un échelon du corps d'accueil correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination, il conserve à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. »