JORF n°0181 du 6 août 2023

Section 3 : Fin de la scolarité des élèves

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat d'engagement des élèves de la marine nationale après obtention de leur diplôme

Résumé Les diplômés de la marine nationale doivent signer un nouveau contrat, plus ou moins long selon leur formation.

Les élèves ayant obtenu, au terme de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 13 souscrivent un nouveau contrat d'engagement d'une durée :

1° De quatre ans en qualité d'engagé militaire du rang pour les formations de l'enseignement secondaire ;

2° Comprise entre cinq et neuf ans en qualité d'engagé officier marinier pour les formations de l'enseignement supérieur.

Le nouveau contrat d'engagement prend effet le premier jour du mois suivant l'obtention du diplôme.

La durée de ce nouvel engagement est fixée par le directeur du personnel de la marine, la durée cumulée d'engagement au titre de l'enseignement technique et celle du nouvel engagement ne pouvant excéder onze ans.

Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement.

Article 20

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Classification des militaires et officiers mariniers issus des écoles d'enseignement technique de la marine nationale

Résumé Les militaires et officiers mariniers sortis des écoles techniques de la marine nationale conservent leur ancienneté lors de leur premier jour de contrat.

Les militaires du rang et les officiers mariniers issus des écoles d'enseignement technique de la marine nationale sont classés, à compter du premier jour de leur contrat d'engagement, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon correspondante à la durée des services qu'ils ont rendus comme élèves de l'enseignement technique et préparatoire militaire.

Article 21

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Modalités de remboursement des rémunérations perçues par les élèves des écoles d'enseignement technique de la marine nationale

Résumé Les élèves doivent parfois rembourser une partie de leur salaire après leur formation, selon combien de temps ils ont travaillé pour l'État.

Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités suivantes.

1° Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 15 du présent décret, le remboursement s'effectue conformément au tableau ci-après :

| TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT |TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------| |Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité| 100 | | De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école | 60 | | De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école | 30 | | A partir de 4 ans après la sortie de l'école | 0 |

2° Pour les élèves admis au titre du 2° du même article, le remboursement s'effectue conformément au tableau ci-après :

| TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT |TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------| |Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité| 100 | | De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école | 50 | | De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école | 20 | | A partir de 4 ans après la sortie de l'école | 0 |

3° Pour les élèves admis au titre du 3° du même article, le remboursement s'effectue conformément au tableau ci-après, affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 :

| TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT |TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------| |Non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité| 100 | | Moins de 2 ans après la sortie de l'école | 100 | | De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école | 60 | | De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école | 40 | | De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école | 20 | | A partir de 5 ans après la sortie de l'école | 0 |

Article 22

L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés aux 3° et 4° de l'article 21 qui entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans dans le délai maximum d'un an après la fin de ces études.
La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière d'une durée de cinq ans.