JORF n°0181 du 6 août 2023

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et recrutement des engagés dans la marine nationale

Résumé La marine nationale forme ses recrues pour qu'elles puissent travailler ensuite dans la marine.

L'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale permet aux militaires recrutés conformément au 4° de l'article L. 4132-1 du code de la défense en qualité d'engagé dans une école militaire, en vue de recevoir une formation générale et professionnelle, d'obtenir un titre leur permettant de souscrire un contrat d'engagement en vue d'exercer un emploi ou un emploi spécialisé dans la marine nationale.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des élèves de l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale

Résumé Les élèves de l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale sont traités comme des militaires engagés.

Les élèves de l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale sont des élèves des écoles militaires. Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.

Le contrat d'engagement est souscrit pour la durée de la scolarité. Il est autorisé par le ministre de la défense. L'engagement est souscrit au titre de la marine nationale. Il devient définitif à l'issue d'une période probatoire.

Lorsque les élèves sont déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d'engagement.

Article 3

Les élèves sont soumis au règlement intérieur de leur école, qui précise notamment le régime des permissions qui leur est applicable ainsi que les conditions de vie à l'école.
Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

Article 4

Les élèves de l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale peuvent contribuer sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre des plans de défense mentionnés à l'article R*. 1311-35 du code de la défense et à celle des plans de protection et de secours aux populations mentionnés à l'article R*. 1311-34 du même code.