JORF n°0181 du 6 août 2023

Section 1 : Dispositions générales

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction et formation des élèves de l'école des mousses

Résumé Les élèves de l'école des mousses apprennent des sujets généraux et des compétences maritimes et militaires pour devenir des soldats, et obtiennent un diplôme à la fin.

Les élèves de l'école des mousses reçoivent une instruction générale et une formation maritime et militaire préparant à exercer un emploi de militaire du rang de la marine nationale. A l'issue de la scolarité, celle-ci est sanctionnée par l'obtention d'un brevet militaire.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission à l'école des mousses par concours

Résumé Pour entrer à l'école des mousses, il faut passer un concours en étant en troisième et avoir entre 16 et 18 ans.

L'admission à l'école des mousses s'effectue par concours ouvert aux candidats ayant suivi une classe de troisième de l'enseignement secondaire.
Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus, au premier jour du mois de l'arrivée en école.
Les conditions d'aptitude exigées pour se présenter au concours sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les règles d'organisation et les conditions d'organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au titre du concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période probatoire du contrat d'engagement à l'École des mousses

Résumé Un contrat devient définitif après quatre mois d'essai, mais peut être prolongé pour des raisons de santé ou de sécurité.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du 12 septembre 2008 susvisé, le contrat d'engagement prévu à l'article 1er du présent décret devient définitif à l'issue d'une période probatoire de quatre mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois pour raison de santé, insuffisance de formation, lorsque la formation suivie par l'élève de l'école des mousses le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige.