JORF n°0150 du 30 juin 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et missions du chef du greffe de la Cour des comptes

Résumé Le chef du greffe de la Cour des comptes est nommé par le président et a des missions précises.

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Nomination et serment » et comprenant les articles R. 112-27 à R. 112-33 ;
2° L'article R. 112-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 112-27.-Le chef du greffe de la Cour des comptes est nommé par arrêté du premier président. » ;

3° La seconde phrase de l'article R. 112-28 est supprimée ;
4° L'article R. 112-30 est abrogé ;
5° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Missions et organisations

« Art. R. 112-33-1.-Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications.

« Art. R. 112-33-2.-Le greffe de chambre assiste le président de chambre dans l'administration de celle-ci.
« Il veille au bon déroulement des procédures.
« Le greffe de la chambre du contentieux assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.

« Art. R. 112-33-3.-Le greffe de chaque chambre comprend un greffier et, le cas échéant, un greffier adjoint ainsi que d'autres agents du greffe.
« Sous l'autorité du président de la chambre, le greffier dirige le service du greffe. »


Historique des versions

Version 1

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Nomination et serment » et comprenant les articles R. 112-27 à R. 112-33 ;

2° L'article R. 112-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 112-27.-Le chef du greffe de la Cour des comptes est nommé par arrêté du premier président. » ;

3° La seconde phrase de l'article R. 112-28 est supprimée ;

4° L'article R. 112-30 est abrogé ;

5° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Missions et organisations

« Art. R. 112-33-1.-Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications.

« Art. R. 112-33-2.-Le greffe de chambre assiste le président de chambre dans l'administration de celle-ci.

« Il veille au bon déroulement des procédures.

« Le greffe de la chambre du contentieux assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.

« Art. R. 112-33-3.-Le greffe de chaque chambre comprend un greffier et, le cas échéant, un greffier adjoint ainsi que d'autres agents du greffe.

« Sous l'autorité du président de la chambre, le greffier dirige le service du greffe. »