JORF n°0143 du 22 juin 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des dispositions transitoires pour la formation des médecins du travail et les services de prévention

Résumé Les médecins du travail et les services de prévention doivent suivre une nouvelle formation à partir de 2024, et obtenir des agréments supplémentaires à partir de 2026.

I. - Les articles R. 4451-85, R. 4451-86 et R. 4451-87 dans leur rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
II. - A compter du 1er janvier 2026, les médecins du travail et les professionnels de santé qui n'ont pas bénéficié de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 4451-85 du code du travail dans sa rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret ne peuvent plus assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code.
III. - A compter du 1er juillet 2026, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 ne peut plus être exercé par un service de prévention et de santé au travail ne disposant pas de l'agrément complémentaire défini à l'article R. 4451-86 dans sa rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. - Les articles R. 4451-85, R. 4451-86 et R. 4451-87 dans leur rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

II. - A compter du 1er janvier 2026, les médecins du travail et les professionnels de santé qui n'ont pas bénéficié de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 4451-85 du code du travail dans sa rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret ne peuvent plus assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code.

III. - A compter du 1er juillet 2026, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 ne peut plus être exercé par un service de prévention et de santé au travail ne disposant pas de l'agrément complémentaire défini à l'article R. 4451-86 dans sa rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret.