JORF n°0094 du 21 avril 2023

Décret n°2023-288 du 19 avril 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 mars,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions Spécifiques pour l'Obtention du Bac en 2023

Résumé Pour obtenir le bac en 2023, certains élèves étrangers doivent suivre des règles spécifiques.

Le diplôme du baccalauréat général est délivré, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats suivants :
1° Les candidats scolarisés au lycée français Alexandre Dumas à Port-au-Prince, en Haïti, établissement d'enseignement français à l'étranger homologué ;
2° Les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, relevant du centre d'examen de Port-au-Prince du fait de leur lieu d'habitation.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moyennes annuelles des candidats en cas de fermeture du centre d'examen de Port-au-Prince

Résumé Si le centre d'examen est fermé, les élèves peuvent utiliser leurs moyennes de l'année pour leurs notes finales.

Si, à la date de quinze jours précédant des épreuves terminales prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation à l'exception de l'épreuve orale terminale, la décision de fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti, prise par l'Etat pour tenir compte des difficultés locales, n'a pas pu être levée, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de ces épreuves, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés inscrites dans leur livret scolaire.
La moyenne annuelle est celle inscrite dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.
Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle inscrite dans le livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, à l'exception de l'épreuve orale terminale, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues à l'article D. 334-19 du code de l'éducation.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des notes définitives et rôle du jury dans l'harmonisation

Résumé Le jury du bac calcule les notes finales en utilisant plusieurs types de notes et corrige les erreurs en se basant sur les données de l'établissement.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9 et D. 334-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :
1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;
2° Les notes obtenues aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation ou, le cas échéant, les moyennes annuelles retenues au titre de ces épreuves pour les enseignements concernés ;
3° Les notes de contrôle continu obtenues en classe de première ;
4° Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;
5° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;
6° Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
7° Le livret scolaire.
Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, retenues au titre des épreuves terminales prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2021 et 2022 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.

Article 4

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Exemption des notes pour les candidats spécifiques en éducation physique et sportive

Résumé Certains élèves n'auront pas de notes en éducation physique et sportive.

Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, aucune note n'est attribuée dans les enseignements obligatoires et optionnels d'éducation physique et sportive.

Article 5

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Modalités d'application du décret

Résumé Un ministre décidera comment appliquer ce décret.

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 6

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Exécution du décret par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse

Résumé Le ministre de l'éducation doit appliquer ce décret et le publier au Journal officiel.

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Pap Ndiaye