JORF n°0075 du 29 mars 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes clés du décret

Résumé Le décret définit qui sont les entités publiques, les émetteurs, les porteurs et les accepteurs dans les paiements par carte d'achat pour les marchés publics.

Au sens du présent décret :
1° L'entité publique est la personne morale de droit public dotée d'un comptable public ;
2° L'émetteur est l'établissement en mesure de proposer des services de paiement et d'octroyer des crédits accessoires en application du II de l'article L. 521-1 et des articles L. 511-1, L. 522-1 et L. 526-1 du code monétaire et financier et des règles prudentielles en vigueur. Il tient le compte nécessaire au fonctionnement de la carte d'achat et émet le relevé d'opérations ;
3° Le porteur est un agent de l'entité publique, détenteur d'une carte d'achat ;
4° L'accepteur est le titulaire d'un marché public ou toute personne acceptant le paiement par carte d'achat.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent décret :

1° L'entité publique est la personne morale de droit public dotée d'un comptable public ;

2° L'émetteur est l'établissement en mesure de proposer des services de paiement et d'octroyer des crédits accessoires en application du II de l'article L. 521-1 et des articles L. 511-1, L. 522-1 et L. 526-1 du code monétaire et financier et des règles prudentielles en vigueur. Il tient le compte nécessaire au fonctionnement de la carte d'achat et émet le relevé d'opérations ;

3° Le porteur est un agent de l'entité publique, détenteur d'une carte d'achat ;

4° L'accepteur est le titulaire d'un marché public ou toute personne acceptant le paiement par carte d'achat.