JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Section 3 : Formation

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des agents recrutés pour la surveillance pénitentiaire

Résumé Les nouveaux surveillants doivent suivre une formation et travailler au moins trois ans, sinon ils doivent rembourser leur salaire.

Les agents recrutés en application des dispositions de l'article 5 sont nommés élèves surveillants. Ils suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Article 7

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Nomination et affectation des surveillants stagiaires

Résumé Les élèves réussissent leur formation deviennent surveillants stagiaires. Les autres ont une deuxième chance ou sont réembauchés ailleurs.

Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant et surveillant brigadier.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

Article 8

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Rémunération des élèves et stagiaires fonctionnaires, agents non titulaires ou militaires

Résumé Les élèves et stagiaires gardent le même salaire s'ils étaient déjà fonctionnaires, agents ou militaires avant.

Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV qui correspondent à leur situation.

Article 9

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Modalités de stage et de titularisation des stagiaires

Résumé Les stagiaires font un stage d'un an. S'ils réussissent, ils sont embauchés. Sinon, ils peuvent refaire un stage d'un an. Si ça ne marche toujours pas, ils peuvent perdre leur poste.

Le stage dure un an.
Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

Article 10

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Affectation des surveillants pénitentiaires stagiaires

Résumé Les surveillants stagiaires restent deux ans dans leur premier établissement, sauf exception.

Les surveillants pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans incluant la première année accomplie en qualité de stagiaire dans l'établissement de leur première affectation.
Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
Les surveillants pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans l'un des établissements du ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours, pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux surveillants pénitentiaires mentionnés aux deux alinéas précédents faisant l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service.