JORF n°0048 du 25 février 2023

Chapitre II : Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés

Résumé Les journaux peuvent recevoir une aide financière s'ils sont postés ou distribués à la main et respectent certaines règles.

Il est institué une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.
Cette aide est divisée en deux sections.
L'aide au titre de la première section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse postée, facturée aux tarifs de presse urgents selon les modalités définies par l'opérateur postal et remplissant les conditions alternatives suivantes :

- avoir obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ;
- être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;
- être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code et postée de façon indépendante des écrits périodiques auxquels elle se rattache.

Pour bénéficier de l'aide au titre de la première section, les éditeurs indiquent dans la déclaration mentionnée à l'article D.19-4 du code des postes et des communications électroniques le niveau de densité démographique correspondant à l'adresse de distribution de chaque objet postal, au sens la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Lorsque l'opérateur postal ne dispose pas de l'ensemble des éléments devant figurer dans la déclaration de dépôt mentionnée au précédent alinéa, le montant minimum d'aide, au regard des éléments à la disposition de l'opérateur postal, est appliqué. En l'absence de toute déclaration remise à l'opérateur postal dans un délai de cinq jours ouvrés suivant le dépôt, les objets postaux concernés ne bénéficient pas de l'aide au titre de la présente section.
En cas de modification de la situation des publications au regard du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse au cours d'un exercice, l'aide au titre de la première section est versée pour la seule période d'éligibilité.
L'aide au titre de la seconde section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse portée et qui remplissent les conditions alternatives suivantes :

- avoir obtenu, au moment du versement de l'aide, le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant, au moment du versement de l'aide, aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;
- être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code.

L'aide au titre de la seconde section bénéficie aux éditeurs de publications de presse distribuées par des réseaux de portage ayant conclu avec l'Etat une convention mentionnée à l'article 2. L'attribution de l'aide versée à un éditeur bénéficiaire est subordonnée au respect de la convention entre le réseau de portage concerné et l'Etat.
Les entreprises qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Barèmes de l'aide à l'exemplaire pour les titres de presse

Résumé Les journaux peuvent recevoir de l'aide en fonction de leur ville, de leur respect des lois et de leur fréquence de publication.

1° Le barème de l'aide au titre de la première section fixé en annexe 1 du présent décret tient compte :

- de la distinction entre les communes urbaines et les communes rurales, au sens de la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées pour l'une des sections prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ;
- du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles 1er ou 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé ;
- du poids moyen de la publication ;
- de la périodicité du titre ;

2° Le barème de l'aide au titre de la seconde section fixé en annexe 2 du présent décret tient compte :

- du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées pour l'une des sections prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ;
- de la périodicité du titre.

Article 5

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Détermination des montants d'aide pour la distribution de la presse

Résumé L'aide financière pour la distribution de la presse est calculée selon le nombre d'exemplaires distribués, mais elle ne peut pas dépasser les coûts réels.

Le montant de l'aide versée aux éditeurs au titre de la première section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 1 par le nombre d'objets postaux distribués dans le cadre de la mission de service public du transport et de la distribution de la presse de l'opérateur postal.
Le montant de l'aide au titre de la première section ne peut être supérieur aux tarifs postaux supportés par l'éditeur bénéficiaire pour chaque objet postal au cours de la période de facturation.
Le montant de l'aide versée aux éditeurs au titre de la seconde section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 2 par le nombre d'exemplaires respectant les critères fixés à l'article 3 du présent décret distribués par voie de portage au cours de l'année civile précédant celle de la demande d'aide.
Le montant de l'aide ne peut être supérieur aux coûts supportés par l'éditeur bénéficiaire pour la distribution des titres constituant l'assiette de l'aide, dans les conditions prévues notamment au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.
Seuls sont pris en considération les exemplaires postés ou portés sur le territoire national au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien.

Article 6

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Répartition de l'aide aux titres de presse et abattement des montants en cas d'insuffisance de crédits

Résumé Si l'argent manque, on peut réduire l'aide aux journaux

La répartition de l'aide entre les deux sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.
Pour la seconde section, dans le cas où les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs aux montants calculés dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, les montants attribués à chaque bénéficiaire peuvent faire l'objet d'un abattement à partir d'un seuil d'exemplaires portés par publication fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.

Article 7

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Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés

Résumé Les journaux postés ou portés reçoivent une aide financière selon des règles précises et sont vérifiés par une direction spéciale.

L'aide au titre de la première section est versée aux bénéficiaires selon des modalités définies par une convention conclue entre l'Etat et l'opérateur postal.
Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier de demande d'aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés des éditeurs de presse et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.
La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par les éditeurs de presse par tous moyens d'investigation. Elle s'assure que les coûts éligibles ne sont pas financés par l'aide instituée par le décret du 15 décembre 2017 susvisé ou par toute autre aide d'Etat. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place et sur pièces par des experts désignés à cet effet. Les éditeurs de presse demandeurs habilitent tout organisme privé concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.