JORF n°0048 du 25 février 2023

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes clés relatifs au portage de la presse

Résumé Cet article définit les termes utilisés pour parler de la distribution de la presse.

Au sens du présent décret :
1° Le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectuée par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service public du transport et de la distribution de la presse et du service universel postal exécutés par l'opérateur postal ou de services postaux visés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien ;
2° Un réseau de portage est une personne morale de droit privé dont l'activité consiste à organiser, pour le compte d'un ou plusieurs éditeurs de presse, l'activité de portage de publications, assurée par des personnes qui peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants au sens de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 susvisée.
L'activité de portage peut être exercée par un éditeur de presse pour son propre compte ;
3° Le portage pour compte de tiers est un portage réalisé par un réseau de portage pour des publications éditées par d'autres groupes que celui auquel il appartient ;
4° Un groupe s'entend comme celui défini aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce susvisé ;
5° L'entreprise éditrice s'entend comme celle définie à l'article 2 de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
6° La publication de presse s'entend comme celle définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
7° Un titre de presse posté s'entend d'une publication de presse dont la distribution est effectuée par l'opérateur postal en charge de la mission de service public du transport et de distribution de la presse, répondant aux critères prévus par les articles D. 18 à D. 28 du code des postes et des communications électroniques ;
8° Un titre de presse porté s'entend d'une publication de presse dont la distribution est effectuée par portage ;
9° Un objet postal s'entend d'un ou plusieurs exemplaires d'une publication de presse, y compris les suppléments, au sens de l'article D. 27 du code des postes et des communications électroniques, les numéros spéciaux et les hors-séries, au sens de l'article D. 27-1 du même code, regroupés en un seul paquet par un moyen mécanique quelconque et destinés à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement ;
10° L'opérateur postal s'entend comme le prestataire en charge de la mission de service public de transport et de distribution de la presse définie à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ;
11° La périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :

- paraître au moins cinq fois par semaine pour les quotidiens ;
- paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires.

Article 2

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Conventions entre réseaux de portage et l'État pour la distribution de la presse

Résumé Les réseaux de portage peuvent faire des accords avec l'État pour distribuer les journaux certifiés, en donnant des informations et en fixant des règles pour ne pas proposer des services commerciaux à certains éditeurs.

Chaque réseau de portage peut conclure une convention avec l'Etat garantissant son ouverture à l'ensemble des publications de presse ayant obtenu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse.
Ces conventions contiennent notamment :

- les données communiquées par les réseaux de portage à la direction générale des médias et des industries culturelles et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse permettant de rendre effective l'absence de surcompensation des coûts éligibles de l'aide instituée par le présent décret ou de toute autre aide au titre du portage de la presse et garantissant la cohérence des conditions opérationnelles et tarifaires proposées par le réseau de portage signataire selon les caractéristiques de poids, de volume, de périodicité et de géographie de distribution et l'absence de traitement discriminatoire fondé sur des considérations éditoriales ou de catégorie de presse ;
- les critères exemptant les réseaux de portage de l'obligation de faire une proposition commerciale à un éditeur de presse.