JORF n°0048 du 25 février 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du montant de l'aide aux éditeurs de titres de presse

Résumé Les éditeurs de presse reçoivent de l'aide pour envoyer leurs journaux par la poste ou par portage, mais seulement pour les abonnés payants en France.

Le montant de l'aide versée aux éditeurs au titre de la première section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 1 par le nombre d'objets postaux distribués dans le cadre de la mission de service public du transport et de la distribution de la presse de l'opérateur postal.
Le montant de l'aide au titre de la première section ne peut être supérieur aux tarifs postaux supportés par l'éditeur bénéficiaire pour chaque objet postal au cours de la période de facturation.
Le montant de l'aide versée aux éditeurs au titre de la seconde section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 2 par le nombre d'exemplaires respectant les critères fixés à l'article 3 du présent décret distribués par voie de portage au cours de l'année civile précédant celle de la demande d'aide.
Le montant de l'aide ne peut être supérieur aux coûts supportés par l'éditeur bénéficiaire pour la distribution des titres constituant l'assiette de l'aide, dans les conditions prévues notamment au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.
Seuls sont pris en considération les exemplaires postés ou portés sur le territoire national au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien.


Historique des versions

Version 1

Le montant de l'aide versée aux éditeurs au titre de la première section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 1 par le nombre d'objets postaux distribués dans le cadre de la mission de service public du transport et de la distribution de la presse de l'opérateur postal.

Le montant de l'aide au titre de la première section ne peut être supérieur aux tarifs postaux supportés par l'éditeur bénéficiaire pour chaque objet postal au cours de la période de facturation.

Le montant de l'aide versée aux éditeurs au titre de la seconde section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 2 par le nombre d'exemplaires respectant les critères fixés à l'article 3 du présent décret distribués par voie de portage au cours de l'année civile précédant celle de la demande d'aide.

Le montant de l'aide ne peut être supérieur aux coûts supportés par l'éditeur bénéficiaire pour la distribution des titres constituant l'assiette de l'aide, dans les conditions prévues notamment au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Seuls sont pris en considération les exemplaires postés ou portés sur le territoire national au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien.