JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Chapitre VI : La protection sociale

Article R6526-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction des prestations sociales de la rémunération de l'employeur

Résumé Les aides sociales réduisent ce que l'employeur doit payer, sauf les aides pour la famille.

Les prestations en espèces et indemnités versées en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations familiales, viennent en déduction des montants dus par l'employeur au titre des articles L. 6526-1 et L. 6526-2.

Article R6526-2

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Assimilation des accidents du travail à des accidents aériens

Résumé Certains accidents au travail sont considérés comme des accidents d'avion.

Pour l'application de l'article L. 6526-5, outre les accidents aériens liés au transport aérien, au travail aérien ou à la formation, sont assimilés à des accidents aériens :
1° Les accidents du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
a) Qui se produisent sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manœuvres nécessaires au départ ou à l'arrivée ;
b) Qui surviennent au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude, environnement) ;
2° Les accidents qui surviennent lors de sauts en parachute.

Article R6526-3

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Établissement du barème de l'indemnité en capital pour le personnel navigant professionnel

Résumé Le conseil décide du montant de l'indemnité en cas de décès d'un pilote, entre trois et douze fois le plafond de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article L. 6527-2 établit le barème prévu par le troisième alinéa de l'article L. 6526-5 concernant le calcul de l'indemnité en capital. Celui-ci est fixé entre trois fois et douze fois le plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article R6526-4

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Majoration de l'indemnité pour enfants à charge

Résumé Les parents touchent plus d'argent pour chaque enfant à charge.

Pour chaque enfant à charge au sens de l'article R. 6527-63, l'indemnité prévue par l'article R. 6526-3 est majorée d'une somme égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article R6526-5

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Règlementation des indemnisations en cas de décès d'un membre du personnel navigant professionnel

Résumé En cas de décès d'un membre du personnel navigant professionnel, l'indemnité est versée à la famille selon des règles précises.

En cas de décès d'un membre du personnel navigant professionnel ou d'un stagiaire de l'aéronautique civile, l'indemnité en capital prévue par l'article L. 6526-5, dont le montant est déterminé en fonction de l'article R. 6526-3, est versée à l'ensemble des ayants droit, à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé ou au concubin ou partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, et à raison de deux tiers aux enfants à charge au sens de l'article R. 6527-63.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales. Lorsque le défunt ne laisse pas d'enfants à charge, l'indemnité est versée en totalité au conjoint non séparé de corps ni divorcé ou au concubin ou partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
S'il n'y a pas de conjoint non séparé de corps ni divorcé ou de concubin ou de partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, l'indemnité est versée en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales.

Article R6526-6

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Indemnisation des ascendants en cas de décès d'un personnel navigant professionnel

Résumé Les parents ou grands-parents d'un personnel navigant qui meurt peuvent recevoir une aide financière s'ils sont âgés, malades ou ont peu d'argent, et qu'il n'y a pas d'autres héritiers.

Chaque ascendant du défunt mentionné à l'article R. 6526-5 a droit à une indemnité égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale s'il justifie:
1° Qu'il est de nationalité française ou, s'il est étranger, qu'il a sa résidence habituelle en France ;
2° Qu'il est âgé de plus de soixante ans ou qu'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable entraînant une invalidité d'au moins 70 % ou que son conjoint est atteint d'une telle infirmité ou maladie incurable. L'ascendant est regardé comme remplissant la condition d'âge lorsqu'il a à sa charge un ou plusieurs enfants, infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ;
3° Qu'il n'est pas soumis à l'impôt général sur le revenu ou qu'il n'est imposé que pour un montant ne dépassant pas celui fixé au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts, après application des abattements intervenant pour le calcul de l'impôt ;
4° Qu'il n'y a pas, à la date de la demande d'indemnité, d'ascendant d'un degré plus rapproché du défunt.
Lorsque le défunt ne laisse pas d'ayants droit mentionnés à l'article R. 6526-5 et qu'un seul ascendant remplit les conditions requises celui-ci a droit à une indemnité double de celle mentionnée au premier alinéa.

Article R6526-7

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Indemnité en capital pour incapacité permanente totale

Résumé Un pilote ou stagiaire de l'aéronautique civile, rendu incapable de travailler pour toujours par un accident de travail, reçoit une somme d'argent.

En cas d'incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail d'un membre du personnel navigant professionnel ou d'un stagiaire de l'aéronautique civile, celui-ci a droit à percevoir l'indemnité en capital prévue par l'article L. 6526-5, dont le montant est déterminé dans les conditions fixées par l'article R. 6526-3.

Article R6526-8

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Conditions d'indemnisation du personnel navigant en cas d'inaptitude permanente

Résumé Si un pilote est gravement blessé au travail et ne peut plus travailler, il reçoit une indemnité calculée selon son degré d'invalidité et son âge.

Si l'incapacité résultant des causes prévues par l'article L. 6526-5 a entraîné l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant d'un membre du personnel navigant professionnel ou d'un stagiaire de l'aéronautique civile, à raison d'un fait survenu en cours d'exécution du contrat ou de la convention, l'indemnité en capital prévue par l'article L. 6526-6 est calculée en appliquant à l'indemnité qui serait due en cas d'incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail un pourcentage égal au taux de son incapacité. Dans tous les cas, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 50 % de celle prévue par l'article R. 6526-7.
L'indemnité ainsi calculée est réduite de 1 % par mois d'âge au-delà de cinquante ans sans qu'elle puisse être inférieure à 20 % du montant prévu en cas d'incapacité permanente totale.
Les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité sont appréciées et les modalités de calcul fixées à la date de la décision à laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile prononce l'inaptitude permanente.
En cas de reconnaissance d'une incapacité permanente par la sécurité sociale postérieure à la décision d'inaptitude permanente par la commission prévue par l'article L. 6511-4, le taux retenu est celui fixé à la date de la première consolidation.