JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 4 : Discipline

Article R6521-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil de discipline du personnel navigant professionnel

Résumé Il existe un conseil qui décide des punitions pour les pilotes et l'équipage, qui est géré par des règles spécifiques et dépend de la direction de l'aviation civile.

Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est une commission administrative à caractère consultatif régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Il est rattaché à la direction générale de l'aviation civile.

Article R6521-18

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Conseil de discipline du personnel navigant professionnel

Résumé Le conseil de discipline décide des sanctions pour les pilotes qui ne respectent pas les règles de sécurité.

Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre chargé de l'aviation civile un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel soit délivrés par ce ministre ou par le ministre de la défense, soit validés par ces mêmes autorités, à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées en matière de sécurité par :
1° Le présent code et les textes pris pour son application ;
2° Le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et les règlements pris pour son application ;
3° Le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.

Article R6521-19

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Composition et fonctionnement du conseil de discipline de l'aéronautique civile

Résumé Le conseil de discipline de l'aéronautique civile a deux sections qui peuvent proposer des sanctions et incluent des représentants de l'administration, des exploitants et du personnel navigant.

Le conseil de discipline de l'aéronautique civile comprend la section des essais et réceptions et la section du transport et du travail aériens. Chacune d'elles est habilitée à proposer des sanctions au nom du conseil. Le conseil peut également siéger en séance plénière.
Chaque section comprend des représentants de l'administration, des exploitants et du personnel navigant professionnel.

Article R6521-20

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Composition de la section des essais et réceptions

Résumé Cet article dit qui doit être dans le groupe qui fait des tests pour les avions.

La section des essais et réceptions comprend :
1° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense ;
2° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Un membre de DGA Essais en vol représentant les essais en vol, désigné par le ministre de la défense ;
4° Deux pilotes effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions, désignés l'un par l'organisation la plus représentative des entreprises employant le personnel navigant professionnel des essais et réceptions, l'autre par le ministre de la défense, sur proposition des organisations les plus représentatives de ce personnel ;
5° Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre de la défense en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant deux noms pour chacune des spécialités suivantes : pilote d'essais d'avions, pilote d'essais d'hélicoptères, ingénieur navigant d'essais, mécanicien navigant d'essais, expérimentateur navigant d'essais, parachutiste d'essais. Cette liste est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition, pour l'un des noms de chaque spécialité, du directeur de DGA Essais en vol et, pour l'autre, des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel des essais et des réceptions.

Article R6521-21

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Composition de la section du transport et du travail aériens

Résumé L'article explique qui fait partie de la section de l'aviation, avec des représentants de l'aviation civile, du personnel navigant et des organismes de contrôle en vol.

La section du transport et du travail aériens est composée de :
1° Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;
4° Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
Cette liste comprend :
a) Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de transport aérien ;
b) Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
c) Deux membres d'équipage de cabine du transport aérien ;
d) Deux parachutistes professionnels.

Article R6521-22

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Nomination et renouvellement des membres du conseil de discipline

Résumé Les membres du conseil de discipline de l'aviation civile sont nommés pour trois ans et peuvent être remplacés.

Les membres du conseil de discipline sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile. Leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une des sanctions prévues par l'article R. 6521-29 ne peuvent faire partie du conseil de discipline.
Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R6521-23

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Désignation des présidents et vice-présidents des sections du conseil

Résumé Le président le plus âgé de la section préside les réunions du conseil.

Le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions, et le ministre chargé de l'aviation civile, pour la section du transport et du travail aériens, désignent un président et un vice-président parmi les membres titulaires ou suppléants de la section.
Lorsqu'il siège en séance plénière, le conseil est présidé par le plus âgé des présidents de section.

Article R6521-24

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Compétence des ministres et du président de la section des essais et réceptions

Résumé Le ministre de la défense et le ministre de l'aviation civile peuvent choisir de soumettre une affaire au conseil en séance plénière.

Le président de la section des essais et réceptions est saisi par le ministre de la défense. Le président de la section du transport et du travail aériens est saisi par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre de la défense, le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que le président de la section saisie peuvent décider qu'une affaire doit être soumise au conseil siégeant en séance plénière.

Article R6521-25

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Notification des poursuites et droits de l'intéressé

Résumé Le président informe le personnel des poursuites et leur donne un mois pour répondre.

Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit.
L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites.
Le président convoque les membres de la section compétente du conseil ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier.

Article R6521-26

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Procédure de discipline du personnel navigant professionnel

Résumé Le président nomme quelqu'un pour enquêter et décider même si la personne n'est pas là.

Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de personnalités établie par le ministre de la défense pour la section des essais et réceptions et par le ministre chargé de l'aviation civile pour la section du transport et du travail aériens.
Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur, l'intéressé. Ce dernier peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.

Article R6521-27

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Procédure de délibération et de vote du personnel navigant professionnel

Résumé Les réunions se font sans la personne concernée et en secret, avec au moins la moitié des membres présents. Les votes sont secrets et en cas d'égalité, le président décide.

Les délibérations du conseil et des sections ont lieu hors la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur.
Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer la radiation des membres de ce conseil ou des rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition.
Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente.
Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante.
Le rapporteur ne prend pas part au vote s'il n'est pas membre titulaire du conseil ou de la section ou s'il ne remplace pas un membre titulaire.
Le conseil ou les sections doivent faire connaître leur avis au ministre compétent dans un délai de vingt jours après la fin des auditions prévues à l'article R. 6521-26.

Article R6521-28

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Secrétariat des sections de l'aviation civile

Résumé Chaque section de l'aviation civile a un secrétaire qui aide aux réunions et garde les secrets.

Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministère de la défense. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Celui du conseil siégeant en séance plénière est assuré par le secrétariat de la section dont le président préside le conseil.
Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.

Article R6521-29

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Sanctions disciplinaires applicables au personnel navigant professionnel

Résumé Les pilotes peuvent être punis par un blâme, la suspension ou le retrait de leurs licences, et les autorités étrangères sont informées si une licence étrangère est concernée.

Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
3° La suspension d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
4° Le retrait d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ;
5° La suspension de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères ;
6° Le retrait de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères.
Lorsque la sanction concerne un membre du personnel navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique qui a délivré la licence.

Article R6521-30

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Sanctions disciplinaires à l'encontre du personnel navigant professionnel

Résumé Les punitions pour les pilotes et l'équipage sont décidées par les ministres après avis du conseil.

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par le ministre de la défense.

Article R6521-31

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Suspension temporaire du personnel navigant en cas de présomption de manquement grave à la sécurité

Résumé Si un pilote ou un membre de l'équipage est suspecté de manquer à la sécurité, il peut être suspendu deux mois tout en gardant son salaire minimum.

En cas de présomption de manquement grave du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage aux règles édictées en matière de sécurité par les textes mentionnés à l'article R. 6521-18 et en attendant les conclusions du conseil de discipline, le ministre compétent peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.
L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension de son salaire minimum garanti.

Article R6521-32

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Rapport d'accident ou incident en aviation civile

Résumé Après un accident ou incident, le pilote doit faire un rapport dans les 48 heures et le donner aux autorités et à son employeur.

Tout commandant de bord effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.
Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
1° Aux représentants qualifiés du ministre de la défense ;
2° A la direction de l'entreprise intéressée ;
3° Au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.

Article R6521-33

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Enquêtes sur les accidents et incidents lors des essais et réceptions

Résumé Si un accident ou un incident survient lors des essais et réceptions, le ministre de la défense peut faire des enquêtes pour savoir pourquoi.

S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.

Article R6521-34

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Composition de la commission d'enquête en cas d'incident aérien

Résumé En cas d'incident, une commission peut être créée pour entendre les parties impliquées.

Dans le cas prévu par l'article R. 6521-33, le ministre de la défense peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté.
Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.