JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6521-21

Article R6521-21

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Composition de la section du transport et du travail aériens

Résumé L'article explique qui fait partie de la section de l'aviation, avec des représentants de l'aviation civile, du personnel navigant et des organismes de contrôle en vol.

La section du transport et du travail aériens est composée de :
1° Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;
4° Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
Cette liste comprend :
a) Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de transport aérien ;
b) Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
c) Deux membres d'équipage de cabine du transport aérien ;
d) Deux parachutistes professionnels.


Historique des versions

Version 1

La section du transport et du travail aériens est composée de :

1° Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

3° Deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;

4° Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.

Cette liste comprend :

a) Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de transport aérien ;

b) Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;

c) Deux membres d'équipage de cabine du transport aérien ;

d) Deux parachutistes professionnels.