JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section préliminaire Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite

Article R6370-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et à mobilité réduite

Résumé Un aérodrome qui ne respecte pas les règles pour les personnes handicapées peut être sanctionné.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.

Article R6370-2

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Sanction des manquements aux obligations envers les personnes handicapées et à mobilité réduite

Résumé L'amende pour ne pas respecter les règles pour les personnes handicapées peut aller jusqu'à 7 500 euros, et jusqu'à 15 000 euros en cas de récidive.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par l'article R. 6370-1 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés.
Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement.
Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.
Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par obligation de l'exploitant d'aérodrome non respectée et, le cas échéant, par personne physique concernée.

Article R6370-3

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Sanction des manquements aux obligations d'accès pour les personnes handicapées

Résumé Si on ne respecte pas les règles pour les personnes handicapées, des fonctionnaires le constatent et des sanctions sont appliquées.

Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 6370-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1.
Les dispositions des articles R. 6231-6, R. 6231-19 à R. 6231-25 et R. 6231-27 sont applicables.

Article R6370-4

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Notification des manquements aux obligations des personnes handicapées

Résumé Les manquements aux règles pour les personnes handicapées doivent être signalés dans l'année à la personne concernée et au ministre de l'aviation civile.

Pour l'application de l'article R. 6231-6 aux manquements mentionnés à l'article R. 6370-1, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement par l'organisme national chargé de l'application du règlement mentionné à l'article R. 6370-1 et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6370-5

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Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite

Résumé La date à laquelle une mise en demeure est envoyée est considérée comme la date de connaissance des faits de non-respect des obligations envers les personnes handicapées.

La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règlement mentionné à l'article R. 6370-1. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme national mentionné à l'article R. 6370-4 après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.

Article R6370-6

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Publication des décisions de sanction en matière d'aviation civile

Résumé Les sanctions pour non-respect des droits des personnes handicapées sont publiées en ligne, mais sans nommer les personnes.

Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 6370-1. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de la publication.