JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 5 : Dérogations relatives à l'auto-assistance et à l'assistance en escale fournie aux tiers

Article R6326-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux services d'assistance en escale

Résumé Si un aéroport a trop peu de place ou de capacités, le ministre peut changer les règles d'assistance en escale.

Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider, pour une durée limitée :
1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-9 ;
4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-9.

Article R6326-15

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Décision de dérogation pour l'auto-assistance et l'assistance en escale

Résumé Une décision de dérogation doit expliquer pourquoi elle est nécessaire et comment les problèmes seront résolus.

Toute décision prise en application de l'article R. 6326-14 :
1° Précise la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient ;
2° Est accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.

Article R6326-16

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Information et décision sur les dérogations en matière d'assistance en escale

Résumé Le ministre informe la Commission européenne et l'exploitant de sa décision sur les dérogations d'assistance en escale, en expliquant pourquoi. Si la Commission européenne n'est pas contre, le ministre décide après trois mois, mais seulement si la Commission européenne est d'accord, et seulement pour les parties de l'aérodrome où les contraintes sont vérifiées.

Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base de l'article R. 6326-14 ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision à l'exploitant d'aérodrome ou son sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la Commission européenne a notifié son désaccord.
Les décisions prises se limitent aux seules parties d'un aérodrome où les contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.

Article R6326-17

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Dérogations relatives à l'auto-assistance et à l'assistance en escale

Résumé Certaines dérogations pour l'assistance en escale durent maximum 3 ans et d'autres 2 ans, avec possibilité de prolongation.

La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6326-14 n'excède pas trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle demande de dérogation fait l'objet d'une nouvelle décision qui intervient conformément à la procédure établie à l'article R. 6326-16.
La durée des dérogations accordées en application du 4° de l'article R. 6326-14 n'excède pas deux années. Toutefois, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger cette période pour une durée maximale de deux années.

Article R6326-18

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Dérogations à l'auto-assistance pour les transporteurs aériens

Résumé Les aéroports laissent les compagnies aériennes gérer elles-mêmes certaines tâches si elles ont le plus de vols ou de fret.

Lorsqu'est prise une décision en application du 1° ou 2° de l'article R. 6326-14, l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens candidat à l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.
Toutefois pour la catégorie « assistance passagers », l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers annuels le plus important sur l'aérodrome.
Pour le service de l'assistance fret et le service de l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les aires de trafic, le ou les transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur leur demande sont ceux qui réalisent le tonnage le plus important de fret ou de poste embarqué ou débarqué.
Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 6326-14, un seul transporteur aérien est autorisé à pratiquer l'auto-assistance dans une zone de fret, il s'agit de celui réalisant le plus grand nombre de mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste, parmi ceux qui le demandent.