JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs

Article R6221-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de radiocommunication non autorisée dans les aéronefs et pour des services de sécurité aérienne

Résumé On ne peut pas installer des radios dans les avions ou au sol pour la sécurité aérienne sans permission.

Sauf autorisation spéciale, aucun émetteur ou récepteur, y compris les appareils accessoires, ne peut être établi :
1° A bord d'un aéronef ;
2° Au sol pour assurer un service de radiocommunication relatif à la sécurité, à la régularité du trafic aérien ou à des essais concernant le matériel employé.

Article R6221-24

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Composition minimale des stations de radiocommunication à bord des aéronefs

Résumé Le ministre décide des équipements de communication obligatoires dans les avions non européens, selon le type de vol et l'espace aérien.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, pour les aéronefs qui ne relèvent pas des compétences de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, la composition minimale des stations requises à leur bord en vue d'assurer la sécurité, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre et des exigences applicables à l'espace aérien.

Article R6221-25

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Certificats d'opérateur pour les stations d'émission

Résumé Le ministre de l'aviation civile décide quels papiers sont nécessaires pour utiliser des stations d'émission.

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour l'utilisation des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques.

Article D6221-26

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Application des règles de radiocommunication à la sécurité aérienne

Résumé Les stations de radio qui assurent la sécurité des vols doivent suivre certaines règles.

Les dispositions des articles D. 6221-27 à D. 6221-33 s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, au sens de l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé :
1° Service mobile aéronautique, y compris le service mobile aéronautique le long des routes ;
2° Service mobile aéronautique par satellite ;
3° Service de radionavigation aéronautique ;
4° Service de radionavigation aéronautique par satellite.
Les stations correspondantes sont situées soit au sol, y compris à bord de mobiles terrestres, soit à bord d'aéronefs. Elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense, soit par toute personne physique ou morale, notamment des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes, ou des aéroclubs relevant du livre VI de la présente partie du présent code.

Article D6221-27

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Caractéristiques et contrôle des radiocommunications aéronautiques

Résumé Le ministre décide des règles pour les radios des avions et s'assure qu'elles fonctionnent bien.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :
1° Les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
2° Les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
3° Les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
4° Les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.

Article D6221-28

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Homologation du matériel radioélectrique des aéronefs

Résumé Les radios des avions français doivent être validées par des experts.

Tout matériel radioélectrique d'une station du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, est d'un type homologué, soit par le ministre chargé de l'aviation civile, soit par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.

Article D6221-29

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Montage et entretien des stations de radiocommunication à bord des aéronefs

Résumé Seules des personnes qualifiées peuvent installer et entretenir les radios des avions.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations placées à bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.

Article D6221-30

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Licence d'émission pour les stations d'émission

Résumé Pour émettre des signaux, il faut une licence spéciale qui peut être retirée si on ne respecte plus les règles.

Les stations d'émission ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile ou par un organisme ou une personne que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité à cet effet, conformément à l'article R. 6221-20 par arrêté et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 6221-27 à D. 6221-29.
Les modalités de délivrance de cette licence sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Cette licence peut être retirée ou suspendue par l'autorité ou l'organisme l'ayant délivrée si les conditions de délivrance ne sont plus respectées.

Article D6221-31

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Exclusion des stations spatiales et militaires des règles de radiocommunication aéronautique

Résumé Certaines stations militaires et spatiales ne suivent pas certaines règles, mais doivent respecter les règles internationales.

Les dispositions de l'article D. 6221-30 ne s'appliquent ni aux stations spatiales, ni aux stations établies et exploitées par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense pour rendre les services de la circulation aérienne, pour permettre la radionavigation des aéronefs et pour faciliter les opérations des aéronefs d'Etat qu'il exploite.
Les ministres concernés prennent toute disposition nécessaire afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.

Article D6221-32

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Communication entre stations de service mobile aéronautique

Résumé Les conversations radio entre les stations aéronautiques doivent suivre des règles strictes pour la sécurité et la régularité des vols.

Les communications entre les différentes stations du service mobile aéronautique ou entre les différentes stations du service mobile aéronautique par satellite sont limitées à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou à des essais concernant le matériel employé.
Les échanges radiotéléphoniques sont conformes aux procédures de communication vocale établies par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission Européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6221-33

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Obligation de service pour les stations de radiocommunication non relevant du ministère de l'aviation civile

Résumé Les stations de radiocommunication doivent parfois aider gratuitement avec la sécurité des avions.

Les stations qui ne sont pas établies ou exploitées par un organisme relevant du ministre chargé de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs.

Article D6221-34

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Dispositions concernant les radiocommunications aéronautiques et l'utilisation des fréquences radioélectriques

Résumé Les communications entre les avions et les stations doivent suivre des règles strictes et utiliser des équipements approuvés.

Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26 :
1° L'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont effectués conformément au code des postes et des communications électroniques. Toutefois, l'utilisation de fréquences radioélectriques aéronautiques du service mobile aéronautique le long des routes peut être soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en application des articles L. 41-1 et R. 20-44-5 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques, et aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile ou par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.