JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article D6221-27

Article D6221-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques et contrôle des radiocommunications aéronautiques

Résumé Le ministre décide des règles pour les radios des avions et s'assure qu'elles fonctionnent bien.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :
1° Les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
2° Les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
3° Les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
4° Les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :

1° Les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;

2° Les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;

3° Les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;

4° Les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.