JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Chapitre III : CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L'AIDE PLAFONNÉE À VINGT-CINQ, CINQUANTE OU CENT-CINQUANTE MILLIONS D'EUROS

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'aide plafonnée pour les entreprises du secteur de l'énergie

Résumé Les entreprises de l'énergie peuvent recevoir 25 millions d'euros d'aide si elles perdent de l'argent et ont de gros coûts.

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022, d'une aide plafonnée à vingt-cinq millions d'euros, au niveau du groupe, lorsqu'elles remplissent selon l'option choisie les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Au cours de la période éligible considérée, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est négatif et elles justifient d'un coût éligible total sur la période éligible considérée s'élevant à au moins 50 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ;

2° A compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, au cours d'un mois de la période éligible considérée, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est négatif, et la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de ce même mois s'élève à au moins 50 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de ce mois.

II.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d'une aide plafonnée à cinquante millions d'euros au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre du I du présent article sur la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022, des articles 4, 9-1 et 9-4, ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités, lorsqu'elles remplissent selon l'option choisie les conditions suivantes au jour de la demande :

1° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, ou au cours d'un mois de la période éligible considérée selon le choix de l'entreprise, est positif et présente une diminution d'au moins 40 %, par rapport à :

a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené soit sur la durée de la période éligible considérée soit sur un mois de la période éligible considérée ; ou

b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois ou le même mois de la période de référence ; ou

2° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée est négatif.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spécifiques pour l'aide plafonnée à 25, 50 ou 150 millions d'euros

Résumé L'aide aux entreprises est calculée et limitée en fonction de leurs dépenses et bénéfices en gaz et électricité.

I.-1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide mentionné au I de l'article 7 s'élève à :

a) 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou

b) 50 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie la condition visée au 2° de l'article 7.

2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide mentionné au II de l'article 7 s'élève à :

a) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée ou au titre de chacun des mois de la période éligible si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou de chacun des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 1° du II de l'article 7 :

i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ou sur le même nombre de mois ; ou

ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois de la période de référence ou sur le même ensemble de mois de la période de référence ;

b) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7 :

i) Pour les périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif.

ii) A compter la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, selon les conditions suivantes :

-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du II de l'article 7 ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du b du 1° du II de l'article 7 est négatif, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés de la période éligible additionnés au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif ;

-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du II de l'article 7 ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence au sens du b du 1° du II de l'article 7 est positif, dans les conditions prévues au a du 2° du I du présent article.

II.-1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :

a) 70 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou

b) 70 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible au titre desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition visée au 2° de l'article 7.

2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 3, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible, à :

a) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l'article 7, ou 80 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7 dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 1° du II de l'article 7 :

i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ou sur le même nombre de mois ; ou

ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;

b) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7 :

i) Pour les périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif ;

ii) A compter la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, selon les conditions suivantes :

-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du présent II ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du b du 1° du présent II est négatif, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif ;

-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du présent II ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence au sens du b du 1° du présent II est positif, dans les conditions prévues au a du 2° du I du présent article.

Par dérogation au II de l'article 7, le montant de l'aide visée au présent 2° est plafonné à cent cinquante millions d'euros au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre de des articles 4,7, 9-1 et 9-4, ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités.

III.-L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de demande de l'aide plafonnée

Résumé Pour demander une aide, une entreprise doit fournir des documents précis et vérifiés, comme des factures et des attestations.

I. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne :

- les informations attestant que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité de l'aide visées à l'article 7 ;

-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ;

-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le respect des limites du montant d'aide relatives à l'excédent brut d'exploitation décrites au 2° du I de l'article 8 et au 2° du II de l'article 8 ;

- le montant de l'aide demandé et les informations portant sur le calcul et ledit montant tels que prévus aux articles 7 et 8 ;

- le cas échéant, le montant d'aide obtenu au titre d'une précédente période éligible, qu'il ait été effectivement perçu ou non, au titre du présent décret par l'entreprise ou par une autre entreprise du groupe, avec, pour chaque entreprise concernée, la mention du numéro de formulaire déposé et le numéro d'identification unique prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

- le numéro professionnel de l'expert-comptable.

Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation le numéro unique d'identification prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce de chaque entreprise du groupe ;

3° Le fichier de calcul de l'aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

4° Le fichier de calcul de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

5° La balance générale de l'année 2021 et la balance de la période éligible considérée ou des mois considérés ;

6° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée et la période de référence utilisées par l'entreprise pour le calcul de l'aide, ainsi qu'une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

7° En cas de demande de l'aide définie au II de l'article 8, le ou les documents attestant que l'entreprise exerce effectivement son activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1 ou 3 ;

8° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.

II. - Par dérogation au 2° du I du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.

L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :

- les informations attestant que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité de l'aide visées au I de l'article 2 et à l'article 7 ;

-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ;

-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le respect des limites du montant d'aide relatives à l'excédent brut d'exploitation décrites au 2° du I de l'article 8 et au 2° du II de l'article 8 ;

- le montant de l'aide demandé et les informations portant sur le calcul et ledit montant tels que prévus aux articles 7 et 8 ;

- le cas échéant, le montant d'aide obtenu au titre d'une précédente période éligible, qu'il ait été effectivement perçu ou non, au titre du présent décret par l'entreprise ou par une autre entreprise du groupe, avec, pour chaque entreprise concernée, la mention du numéro de formulaire déposé et le numéro d'identification unique prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

- les noms, prénoms et qualité du signataire.

L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation le numéro unique d'identification prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce de chaque entreprise du groupe.

L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

III. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.