JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Chapitre II : CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L'AIDE PLAFONNÉE À DEUX OU QUATRE MILLIONS D'EUROS

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour bénéficier d'aides plafonnées à deux ou quatre millions d'euros

Résumé Les entreprises peuvent recevoir jusqu'à deux millions d'euros d'aide de mars à août 2022 et jusqu'à quatre millions d'euros de septembre 2022 à décembre 2023, si elles remplissent certaines conditions.

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022, d'une aide plafonnée à deux millions d'euros au niveau du groupe lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes au jour du dépôt de la demande :

1° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée présente une diminution d'au moins 30 % par rapport, à :

(a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur trois mois, ou ;

(b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur la même période de la période de référence,

2° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours de la période éligible considérée est négatif.

3° A compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, présente une diminution par rapport à :

a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou

b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;

4° Ou, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours d'un mois de la période éligible considérée présente une diminution par rapport, à :

a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur un mois ; ou

b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même mois de la période de référence ;

5° Ou, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours d'un mois de la période éligible considérée est négatif.

II.-L'option retenue par l'entreprise en application du 1°, 3° et 4° du I du présent article est conservée lors des demandes d'aide déposées ultérieurement à la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2 et au sein d'une même période éligible.

III.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d'une aide plafonnée à quatre millions d'euros au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre du I du présent article sur la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022, des articles 9-1 et 9-4, ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant et conditions de l'aide plafonnée à deux ou quatre millions d'euros

Résumé L'article 5 explique comment les entreprises obtiennent une aide financière et qui vérifie les chiffres.

I.- Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :

a) 30 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit l'une des conditions visées au 1°, au 2° ou au 3° du I de l'article 4 ; ou

b) 30 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie l'une des conditions visées au 4° ou au 5° du I de l'article 4.

II.-L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, ou par le comptable public assignataire pour les personnes morales de droit public, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2.

III.-A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée.

Article 6

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Justificatifs pour la demande d'aide plafonnée à deux ou quatre millions d'euros

Résumé Pour obtenir une aide, une entreprise doit fournir plusieurs documents importants.

I. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

2° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne :

- les informations attestant que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité de l'aide visées au I de l'article 2 et à l'article 4 ;

-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ;

- le montant de l'aide demandé et les informations portant sur le calcul et ledit montant tels que prévus aux articles 4 et 5 ;

- le cas échéant, le montant d'aide obtenu au titre d'une précédente période éligible, qu'il ait été effectivement perçu ou non, au titre du présent décret par l'entreprise ou par une autre entreprise du groupe, avec, pour chaque entreprise concernée, la mention du numéro de formulaire déposé et le numéro d'identification unique prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

- le numéro professionnel de l'expert-comptable.

Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation le numéro unique d'identification prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce de chaque entreprise du groupe ;

3° Le fichier de calcul de l'aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

4° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, le fichier de calcul de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

5° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, la balance générale de l'année 2021 et, le cas échéant, la balance 2021 correspondant à la même période éligible ou aux mêmes mois de 2022 que celle au titre de laquelle la demande est déposée lorsque l'entreprise doit justifier d'une baisse de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité en application du b du 1° ou du b du 3° ou du b du 4° du I de l'article 4, et la balance 2022 de la période éligible considérée ou des mois considérés ;

6° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée et sur la période de référence utilisées par l'entreprise pour le calcul de l'aide, ainsi qu'une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

7° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.

II. - Par dérogation au 2° du I du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable pour les périodes éligibles au titre desquelles elle est exigée peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession, ou du comptable public assignataire pour les personnes morales de droit public.

L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :

- les informations attestant que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité de l'aide visées au I de l'article 2 et à l'article 4 ;

-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ;

- le montant de l'aide demandé et les informations portant sur le calcul et ledit montant tels que prévus aux articles 4 et 5 ;

- le cas échéant, le montant d'aide obtenu au titre d'une précédente période éligible, qu'il ait été effectivement perçu ou non, au titre du présent décret par l'entreprise ou par une autre entreprise du groupe, avec, pour chaque entreprise concernée, la mention du numéro de formulaire déposé et le numéro d'identification unique prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

- les noms, prénoms et qualité du signataire.

L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation le numéro unique d'identification prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce de chaque entreprise du groupe.

L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

III. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.