JORF n°0151 du 1 juillet 2022

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des missions et des pouvoirs du rapporteur dans les procédures disciplinaires des avocats

Résumé Le rapporteur doit enquêter de manière juste et écouter des témoins, l'avocat poursuivi peut demander à être entendu et recevoir les notifications par tout moyen fiable.

L'article 189 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister. » ;
3° Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil. » ;
4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est complété par les mots : « et par le rapporteur » ;
5° Au quatrième alinéa qui devient le cinquième, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception ».


Historique des versions

Version 1

L'article 189 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister. » ;

3° Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil. » ;

4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est complété par les mots : « et par le rapporteur » ;

5° Au quatrième alinéa qui devient le cinquième, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception ».