JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 59

Article 59

Lorsque le clerc habilité cesse ses fonctions, le titulaire de l'office auquel il était attaché en informe immédiatement le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice.

L'habilitation peut être révoquée à la demande du procureur général par le premier président de la cour d'appel statuant selon la procédure accélérée au fond, qui en informe le titulaire de l'office et la chambre régionale des commissaires de justice.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le clerc habilité cesse ses fonctions, le titulaire de l'office auquel il était attaché en informe immédiatement le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice.

L'habilitation peut être révoquée à la demande du procureur général par le premier président de la cour d'appel statuant selon la procédure accélérée au fond, qui en informe le titulaire de l'office et la chambre régionale des commissaires de justice.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

L'habilitation prend fin de plein droit lorsque le clerc habilité cesse ses fonctions au sein de l'office qui l'emploie. Il peut y être mis fin à tout moment par le titulaire de l'office qui en informe immédiatement le procureur de la République et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.

L'habilitation peut également être révoquée à la demande du procureur général par le premier président de la cour d'appel statuant en la forme des référés qui en informe le titulaire de l'office et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.