JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 43

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations des parties pour la médiation

Résumé Les parties doivent être convoquées par courrier avec une copie de la demande et peuvent amener un conseiller.

Les parties sont convoquées par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de la saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.
La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.


Historique des versions

Version 1

Les parties sont convoquées par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de la saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.

La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.