JORF n°0100 du 29 avril 2022

Sous-section 1 : Composition et élection des membres des chambres régionales

Article 61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et élection des membres des chambres régionales des commissaires de justice en 2022

Résumé Les membres des chambres régionales des commissaires de justice sont élus en fonction du nombre d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires dans la région de la cour d'appel, avec des règles pour le nombre de sièges pour les commissaires-priseurs.

Le nombre de membres élus dans les chambres régionales des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022 est défini en fonction du nombre total d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judicaires exerçant dans le ressort de la cour d'appel concerné selon les seuils prévus à l'article 37.
Sous réserve que le nombre de candidats soit suffisant, chaque chambre comporte un nombre de commissaires-priseurs judiciaires variant en fonction du nombre de commissaires-priseurs judiciaires exerçant dans le ressort de la cour d'appel concerné à la date du 31 janvier 2022, à raison de :

- 1 siège de commissaire-priseur judiciaire pour un ressort comptant de 1 à 4 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 2 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 5 à 19 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 3 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 20 à 29 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 4 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 30 à 49 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 5 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant au moins 50 commissaires-priseurs judiciaires.

Les opérations électorales sont organisées entre le 9 mai et le 21 mai 2022.

Article 62

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Organisation des élections des membres des chambres régionales des commissaires de justice

Résumé Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires élisent leurs représentants dans des chambres régionales, avec des règles pour les candidatures et les votes.

I. - Le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, pour les huissiers de justice, et le président de la section des commissaires-priseurs judiciaires de la chambre nationale, pour les commissaires-priseurs judiciaires, organisent les opérations électorales. Le président de la section des commissaires-priseurs judiciaires peut déléguer à des membres de sa section ou à des présidents de chambres de discipline de commissaires-priseurs judiciaires le soin d'organiser les opérations électorales.
II. - Les déclarations de candidatures, signées, sont déposées contre récépissé, par les candidats huissiers de justice auprès du président de la chambre régionale des huissiers de justice et, par les candidats commissaires-priseurs judiciaires auprès du président de la section des commissaires-priseurs judiciaires de la chambre nationale des commissaires de justice ou de son délégataire, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin.
Chaque électeur dispose d'une voix. Il vote dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de son office. Le droit de vote peut être exercé par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
III. - Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judicaires du ressort de la cour d'appel élisent respectivement parmi eux les membres de la chambre. Ces élections ont lieu dans les conditions fixées au II de l'article 57.
IV. - En vue de pourvoir la vacance d'un siège à la chambre régionale si un de ses délégués vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires élisent respectivement, le même jour et dans les mêmes conditions qu'aux II et III, des remplaçants en nombre égal à la moitié du nombre de délégués à élire, arrondi à l'entier supérieur.
Le remplacement court jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un ressort, ni être élu dans une chambre régionale en qualité de membre et de remplaçant.

Article 63

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Désignation des membres des chambres régionales des commissaires de justice pour un mandat jusqu'en 2028

Résumé En 2026, la moitié des membres des chambres régionales des commissaires de justice seront choisis au hasard pour un mandat jusqu'en 2028.

Lors de la première réunion des chambres régionales entrant en fonction le 1er janvier 2026, chaque chambre désigne, par voie de tirage au sort, les membres dont le mandat expirera le 31 décembre 2028. Ces membres sont en nombre égal à la moitié du nombre de membres que compte la chambre, arrondi à l'entier inférieur.

Article 64

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Dispositions transitoires pour la composition et l'élection des membres des chambres régionales des commissaires de justice

Résumé Jusqu'au 1er juillet 2022, les présidents des chambres d'huissiers de Paris travaillent ensemble pour diriger la chambre régionale.

Pour l'application des articles 62 et 63 le président de la chambre régionale d'huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Paris et le président de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris agissant comme chambre régionale exercent conjointement les attributions confiées au président de la chambre régionale d'huissiers de justice.