JORF n°0099 du 28 avril 2022

Décret n°2022-720 du 27 avril 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 412-2 ;

Vu le décret n° 2006-1482 du 29 novembre 2006 modifié relatif au Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 29 mars 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des comités d'évaluation dans les départements ministériels

Résumé Des comités évaluent les agents dans chaque ministère, sauf pour les plus hauts fonctionnaires.

Dans chaque département ministériel, entendu comme l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général, les évaluations prévues par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique sont assurées par un comité d'évaluation créé par arrêté du ou des ministres intéressés.
Ce comité est compétent pour évaluer les agents rattachés pour leur gestion à ce département ministériel. Il est également compétent pour évaluer les agents qui sont en fonction dans un établissement public dépendant à titre principal de ce département ministériel.
Toutefois, lorsqu'un agent n'est pas rattaché pour sa gestion au département ministériel dont relève l'emploi qu'il occupe ou a occupé, l'évaluation est conduite par le comité de ce département ministériel si une disposition réglementaire le prévoit ou si l'autorité dont relève l'agent pour sa gestion a fait connaître son accord.
Par dérogation au premier alinéa, il est créé, auprès du Premier ministre, un comité d'évaluation compétent à l'égard des secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, délégués ministériels et interministériels et personnes occupant des emplois assimilés.

Article 2

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Évaluation des agents

Résumé Les agents sont évalués tous les six ans et peuvent donner des infos pour aider à leur évaluation.

Les agents mentionnés à l'article 1er sont évalués par le comité dont ils relèvent au moins une fois tous les six ans.
La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le département ministériel au sein duquel le comité a été créé et, pour les personnes occupant les emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er, par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, en lien avec les départements ministériels.
Les agents sont informés de leur évaluation préalablement à celle-ci et sont mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendus avant leur évaluation par le délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont ils relèvent pour leur évaluation en application de l'article 1er, ou par son représentant.

Article 3

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Composition et mandat des membres du comité d'évaluation

Résumé Le comité d'évaluation a au moins cinq membres, nommés par les ministres, et sert sans payer, avec le délégué interministériel ou un représentant du Premier ministre comme président.

Le comité d'évaluation comporte au moins cinq membres, dont le président. Ces membres sont nommés par arrêté du ou des ministres dont relève le comité. Un tiers au moins des membres ne doivent relever ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du département ministériel auprès duquel le comité a été créé et l'un de ces membres est choisi sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat.
Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.
Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
La présidence du comité prévu au dernier alinéa de l'article 1er est assurée par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ou, le cas échéant, par une personne désignée par le Premier ministre. Sa composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Article 4

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Incompatibilité dans l'évaluation des agents par les membres du comité

Résumé Un membre du comité ne peut pas juger quelqu'un s'il a été son chef dans les trois dernières années et doit le dire au président.

Un membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans l'administration ou l'établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail.
Tout membre du comité qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le président.

Article 5

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Évaluation des agents et recommandations du comité d'évaluation

Résumé Ce texte explique comment on évalue les agents publics et leur donne des conseils pour évoluer dans leur carrière.

Le comité d'évaluation procède à l'évaluation de l'agent prévue par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique. Afin de favoriser la progression de ses compétences et de permettre à l'autorité compétente de mieux assurer la gestion de sa carrière ainsi que d'apprécier son aptitude à accéder à des responsabilités de niveau supérieur, le comité peut émettre des recommandations portant sur :
1° L'aptitude de l'agent à occuper des responsabilités de niveau supérieur ainsi que sur ses perspectives de carrière et de promotion ;
2° Les besoins de renforcer et de diversifier ses compétences, de suivre un parcours de formation, ou d'élaborer un plan individuel de formation ;
3° L'engagement d'une démarche de mobilité ;
4° La mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 442-4 et L. 442-8 du code général de la fonction publique.

Article 6

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Transmission des évaluations et observations des agents

Résumé Le rapport d'évaluation est envoyé à l'agent et à ses supérieurs, qui peuvent ajouter des remarques et qui peuvent être consultés par le délégué interministériel.

Les évaluations et les recommandations du comité d'évaluation font l'objet d'un compte-rendu, adopté par le comité, qui est transmis à l'agent ainsi qu'au délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont l'agent relève pour son évaluation en application de l'article 1er. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de ce même article, le compte rendu est également transmis à ce même département.
L'agent peut, dans un délai de quinze jours, adresser au président du comité des observations écrites sur le compte-rendu. Elles sont alors jointes au compte-rendu.
Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat peut demander communication des comptes rendus. L'agent en est alors informé.

Article 7

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Modifications apportées au Décret n°2006-1482

Résumé Les règles de l'article 3 d'un décret de 2006 ont été changées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1482 du 29 novembre 2006 > > Art. 3 > >

Article 8

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Mise en œuvre du décret par les ministres

Résumé Les ministres doivent suivre ce décret, qui sera publié au journal officiel.

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Joël Giraud

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre de la mer,

Annick Girardin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie