Décret n°2022-720 du 27 avril 2022

Article 6

Abrogé1 août 2026

Créé le 29 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des évaluations et observations des agents

Résumé. Le rapport d'évaluation est envoyé à l'agent et à ses supérieurs, qui peuvent ajouter des remarques et qui peuvent être consultés par le délégué interministériel.

Les évaluations et les recommandations du comité d'évaluation font l'objet d'un compte-rendu, adopté par le comité, qui est transmis à l'agent ainsi qu'au délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont l'agent relève pour son évaluation en application de l'article 1er. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de ce même article, le compte rendu est également transmis à ce même département.
L'agent peut, dans un délai de quinze jours, adresser au président du comité des observations écrites sur le compte-rendu. Elles sont alors jointes au compte-rendu.
Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat peut demander communication des comptes rendus. L'agent en est alors informé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 64

En vigueur du vendredi 29 avril 2022 au vendredi 31 juillet 2026