JORF n°0099 du 28 avril 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité d'évaluation

Résumé Le comité d'évaluation a au moins cinq membres nommés pour trois ans, avec un mandat renouvelable une fois, et la présidence est assurée par le délégué interministériel ou une personne désignée par le Premier ministre.

Le comité d'évaluation comporte au moins cinq membres, dont le président. Ces membres sont nommés par arrêté du ou des ministres dont relève le comité. Un tiers au moins des membres ne doivent relever ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du département ministériel auprès duquel le comité a été créé et l'un de ces membres est choisi sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat.
Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.
Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
La présidence du comité prévu au dernier alinéa de l'article 1er est assurée par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ou, le cas échéant, par une personne désignée par le Premier ministre. Sa composition est fixée par arrêté du Premier ministre.


Historique des versions

Version 1

Le comité d'évaluation comporte au moins cinq membres, dont le président. Ces membres sont nommés par arrêté du ou des ministres dont relève le comité. Un tiers au moins des membres ne doivent relever ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du département ministériel auprès duquel le comité a été créé et l'un de ces membres est choisi sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat.

Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.

Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

La présidence du comité prévu au dernier alinéa de l'article 1er est assurée par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ou, le cas échéant, par une personne désignée par le Premier ministre. Sa composition est fixée par arrêté du Premier ministre.