Décret n°2022-720 du 27 avril 2022

Article 2

Abrogé1 août 2026

Créé le 29 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des agents

Résumé. Les agents sont évalués tous les six ans et peuvent donner des infos pour aider à leur évaluation.

Les agents mentionnés à l'article 1er sont évalués par le comité dont ils relèvent au moins une fois tous les six ans.
La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le département ministériel au sein duquel le comité a été créé et, pour les personnes occupant les emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er, par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, en lien avec les départements ministériels.
Les agents sont informés de leur évaluation préalablement à celle-ci et sont mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendus avant leur évaluation par le délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont ils relèvent pour leur évaluation en application de l'article 1er, ou par son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 64

En vigueur du vendredi 29 avril 2022 au vendredi 31 juillet 2026