JORF n°0098 du 27 avril 2022

Chapitre II : Dispositions relatives à la commission administrative paritaire compétente pour plusieurs corps d'enseignants de catégorie A relevant des ministères chargés de l'education nationale et de l'enseignement supérieur

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission administrative paritaire pour plusieurs corps d'enseignants

Résumé Une commission est mise en place pour représenter des enseignants dans chaque région et elle suit des règles précises.

Une commission administrative paritaire compétente pour les membres des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale est instituée dans chaque académie, auprès du recteur d'académie, ainsi que dans les vice-rectorats de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, auprès du vice-recteur.
Chaque commission est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.

Article 5

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Composition des commissions administratives paritaires pour les enseignants de catégorie A

Résumé Les commissions administratives paritaires dans chaque académie ont 38 membres, dont 19 sont des titulaires et 19 des suppléants, pour à la fois le personnel et l'administration.

Le nombre des membres des commissions administratives paritaires instituées dans chaque académie est fixé à :
1° Dix-neuf représentants titulaires du personnel et dix-neuf suppléants ;
2° Dix-neuf représentants titulaires de l'administration et dix-neuf suppléants.

Article 6

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Composition des commissions administratives paritaires en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, il y a 15 membres du personnel, 15 remplaçants, 15 représentants de l'administration et 15 remplaçants dans chaque commission.

Le nombre des membres de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Polynésie française et de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie est fixé à :
1° Quinze représentants titulaires du personnel et quinze suppléants ;
2° Quinze représentants titulaires de l'administration et quinze suppléants désignés parmi les fonctionnaires de l'Etat, y compris ceux mis à disposition respectivement des services polynésiens et néo-calédoniens chargés de l'éducation.

Article 7

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Composition de la commission administrative paritaire nationale pour les enseignants de catégorie A

Résumé Les enseignants de catégorie A ont une commission qui les supervise, avec des membres élus parmi les enseignants et l'administration.

Les membres des corps mentionnés à l'article 4 pour lesquels, en raison de leur position administrative ou du lieu d'exercice de leurs fonctions, le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce le pouvoir de gestion relèvent d'une commission administrative paritaire nationale instituée auprès du directeur général des ressources humaines des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Cette commission comprend :
1° Dix-neuf représentants titulaires du personnel et dix-neuf suppléants. Ces représentants sont désignés dans le cadre d'un scrutin ouvert à l'ensemble des membres des corps mentionnés à l'article 4 qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Dix-neuf représentants titulaires de l'administration et dix-neuf suppléants.
Elle est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.